17. Pour l’application des articles 13, 15 et 16 le Syndicat attribue un contingent de 55 m3 apparents pour un contingent calculé de 35 à 80 m3 apparents, de 110 m3 apparents pour un contingent calculé de 81 à 120 m3 apparents et selon le contingent calculé s’il dépasse 120 m3 apparents; il attribue un contingent de 15 tonnes métriques anhydres pour un contingent calculé de 8 à 23 tonnes métriques anhydres, de 30 tonnes métriques anhydres pour un contingent calculé de 24 à 36 tonnes métriques anhydres et selon le contingent calculé s’il dépasse 36 tonnes métriques anhydres.
Décision 6731, a. 17; Décision 7738, a. 6.